LES MESURES ATYPIQUES D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE : REGARD ACTUEL SUR UN MOYEN PROCÉDURAL BRÉSILIEN POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - Groupe d'études et de recherches sur la justice constitutionnelle Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2020

LES MESURES ATYPIQUES D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE : REGARD ACTUEL SUR UN MOYEN PROCÉDURAL BRÉSILIEN POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Résumé

Dès sa prise de fonction le 1er janvier 2019, le nouveau président brésilien met en place un profond changement des directives de la politique publique en matière d’environnement, adoptant des pratiques amplement dénoncées par les forums internationaux. « On protège trop de forêts, et ce au détriment du développement de l’agriculture et de l’élevage, […] or la protection environnementale ne produit pas de PIB », déclare le président dans son discours au Forum de Davos en janvier 20191-2. Sur le plan juridique, on remarque que cet agenda gouvernemental aligné sur le développement économique du secteur privé porte atteinte aux directives protectrices de l’environnement énoncées dans l’article 225 de la Constitution brésilienne dès 19883. Sur le plan infraconstitutionnel, bien que le système législatif de prévention des risques environnementaux se soit structuré au cours des dernières décennies, ces dysfonctionnements dans la sphère de l’Exécutif fédéral entraînent une insécurité juridique, ce qui n’est pas sans conséquence sur le système juridictionnel. Lorsqu’on constate une atteinte à l’environnement, le droit procédural par exemple ne semble pas à même de faire face à sa protection effective. C’est déjà le cas en temps de normalité législative car les procédures sont souvent lentes, mais actuellement le décalage de la réponse judiciaire s’accentue par rapport à l’immédiateté des effets produits par cette nouvelle politique4 et l’absence de mesures procédurales spécifiques de protection. En effet, la protection de l’environnement en tant qu’objet du procès judiciaire demeure largement dépendante de la manière dont les juges appliquent les normes procédurales générales prévues dans le Code de procédure civile. C’est pourquoi, dans ce contexte d’urgence environnementale, les mesures exécutoires atypiques créées par l’article 139, alinéa IV du nouveau Code de procédure civile de 2015 constituent une piste sérieuse qu’il convient d’étudier afin de savoir si, et comment, elles peuvent s’appliquer à la protection de l’environnement, ce qui serait en définitive rendre effectif le texte de l’article 225 de la Constitution décidé par le pouvoir constituant originel de 1988. La mesure exécutoire atypique est un concept ouvert, ce qui entraîne des difficultés dans sa mise en application. Si les mesures typiques d’exécution sont indissociablement liées à la nature de l’obligation de droit matériel subjacente, cela n’est pas le cas pour les mesures atypiques. Sur ce point, le législateur est omis, et le Code de procédure ne les énumère pas, ses contours sont donc construits au cas par cas. La portée de ces mesures exécutoires atypiques a vocation à s’amplifier en raison des principes de protection de l’environnement. Les limites de ses pouvoirs sont majoritairement régulées par le principe de proportionnalité qui oriente la solution des conflits entre droits fondamentaux. C'est pourquoi, l’opportunité de l’application des mesures atypiques ne doit pas être évaluée seulement sur la base des principes spécifiques à la procédure d’exécution tels que la patrimonialité et les moyens moins contraignants pour le débiteur. On pense que l’application de mesures atypiques d’exécution dans les cas concrets visant la protection des droits diffus et collectifs corrélés à la protection de l’environnement est une manière d’ouvrir un autre point de vue sur le rôle du juge d’exécution, celui où ses décisions se font perméables aux principes contemporains qui régissent le droit environnemental, et dans lequel les mesures exécutoires atypiques trouveraient une interprétation conforme aux principes constitutionnels. Il apparaît ainsi que les mesures atypiques semblent avoir le pouvoir d’inverser la logique traditionnelle de réparation du dommage environnemental, en accordant au procès judiciaire un rôle renforcé dans la concrétisation des principes de précaution et de prévention. Pour ce faire, il est nécessaire d’une part que la procédure d’exécution d’une décision de justice s’autorise le recours à des principes de spectre dissuasif plus large que ceux appliqués au système procédural, ce qui pourrait justifier l’acceptation de mesures atypiques aujourd’hui refusées, et d’autre part il faut que son application ne soit pas subsidiaire à l’obligation principale malgré son caractère instrumental, afin que le juge ne soit pas obligé d’épuiser les mesures typiques avant de déterminer une mesure atypique. Ainsi, bien que prévues par le nouveau Code de procédure civile comme un pouvoir élargi du juge en vue de la quête d’effectivité des décisions de justice, les mesures exécutoires atypiques sont souvent refusées par la jurisprudence (I). Une effectivité potentiellement plus large émerge cependant de la construction d’un cadre théorique justifiant juridiquement son application aux décisions de justice dont l’objet est la protection de l’environnement.
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hal-02931613 , version 1 (07-09-2020)

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  • HAL Id : hal-02931613 , version 1

Citer

Denise Teixeira de Oliveira. LES MESURES ATYPIQUES D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE : REGARD ACTUEL SUR UN MOYEN PROCÉDURAL BRÉSILIEN POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. XIIème Journée d’études de l’UMR DICE (UMR 7318). « L’exécution des décisions de justice », Université de Pau et des pays de l’Adour, Collège Sciences Sociales et Humanités, Sep 2020, Pau, France. ⟨hal-02931613⟩
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