Identification de travaux ou de procédés à inscrire à l’arrêté fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes - Etablissement d’une liste hiérarchisée de procédés à expertiser pour une éventuelle inclusion dans l’arrêté français fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes
Résumé
Le Code du travail définit, dans son article R.4412-60, les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) comme étant :
- toute substance ou mélange répondant aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges CMR définis à l'annexe I du règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges (CLP) ;
- toute substance, tout mélange ou tout procédé inscrit dans un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes.
Actuellement, la liste figurant dans cet arrêté1 est essentiellement issue de la transposition de directives européennes (à l’exception du formaldéhyde pour lequel la décision a été prise au niveau national) et comporte les procédés suivants :
- fabrication d’auramine ;
- travaux exposant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille ;
- travaux exposant aux poussières, fumées ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel ;
- procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique ;
- travaux exposant aux poussières de bois inhalables ;
- travaux exposant au formaldéhyde ;
- travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail ;
- travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur ;
- travaux exposant aux émissions d’échappement de moteurs Diesel.
De ce classement découle l’application par les employeurs des dispositions réglementaires particulières applicables aux agents chimiques CMR, impliquant notamment une obligation de substitution dès que cela est techniquement possible.